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2 janvier 2012 1 02 /01 /janvier /2012 12:25

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La 15° édition des journées juridiques Franco-Roumaines, tenue du 17 au 18 juin 2011 à STRASBOURG :

‘’44 années d’union pour la promotion du droit comparé face à l’harmonie du droit.’’ Cette union s’est enrichie de la participation de la société de législations comparées en attendant l’effectivité  de l’institut d’étude du droit européen crée  le  1°Juin dernier. Ce sont des  projets  qui rassemblent dans une idée interdisciplinaire des  professeurs, des juges ; où toutes les professions se trouvent.  Le souci est de lever les obstacles à la libre circulation des biens et des personnes par la convergence des droits. Dans leur mise en œuvre, il s’agit d’une mission d’hybridation, de dialogue à la recherche d’un équilibre.

Parmi les sujets d’actualité brillamment abordés pendant ces journées, pour le rapport de cette 15°édition, nous avons choisi de vous présenter deux innovations. Il s’agit :

 -d’une part, le régime matrimonial entre des époux de nationalité différente présenté par Madame Estelle Naudin professeur à la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg et, la coopération judiciaire en droit civile et droit comparé présenté par Aladar Sebeni de l’université de Fribourg, Suisse (I).

- d’autre part, le changement climatique et l’évolution du droit de l’environnement, présenté par Mircea Dutu, président de l’université Ecologique de Bucarest; Madame Marilena Uliescu,  professeur à l’Institut de recherches juridiques de Bucarest et Madame Camproux  de la faculté de droit de Strasbourg (II).

(L’intégralité de ces exposés, vous sera  proposée sur le site de la société de législation comparée www.legiscompare.com/)

I – L’exemple du régime optionnel du régime Français de la communauté réduite aux acquêts et du régime Allemand de la participation aux acquêts (art 215 du CO.CIV. Français, §1349 du D.G.B  Allemand).

C’est à travers la méthode comparative (ressemblance, différence et bilan) présentée par Madame Naudin, un remède a abouti à l’adoption d’un droit matériel uniforme par l’accord du 4 février 2010 créant un nouveau modèle de régime matrimonial commun à ces deux pays.

La différence tenait au fait que le régime Français de la communauté réduite aux acquêts était trop éloigné du régime allemand de la participation aux acquêts, tant durant l’union matrimoniale qu’à sa dissolution, pour imaginer une unification des régimes légaux.

 Selon elle, cet accord, étant ouvert à l’adhésion d’autre pays de l’union européenne, c’est un bilan qui résulte d’un compromis qui a été présenté comme l’embryon d’un régime matrimonial européen. Une harmonisation du droit des régimes matrimoniaux à l’échelle  européenne, par le biais de cet instrument optionnel.

En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile et droit comparé Mr Aladar Sebeni a pris l’exemple de l’exécution directe des décisions administratives en matière de retour d’enfant. Il nous dit que l’urgence est le mot d’ordre dans cette procédure. Ce problème soulève deux questions : une question de compétence territoriale, qui aboutit à une question de litispendance.

La réponse réside dans un mécanisme de coopération pour ramener l’enfant à son lieu de résidence originelle ou habituelle. Mais, il n’y a pas de notion commune de la matière civile dans les deux règlements. Selon le Doyen Constantinesco, il faut relativiser les choses, c’est une recherche d’équilibre entre les matières. 

II - Le changement climatique et l’évolution du droit de l’environnement.

En introduction, le professeur Mircea Dutu, affirme que la croissance de la fréquence et l’augmentation de l’intensité des phénomènes météorologique extrêmes, constituent déjà les manifestations concrètes des changements climatiques. Il émet un avertissement pour le danger que cette réalité comporte, par l’ampleur et le rythme rapide de sa production qui rend particulièrement difficile l’adaptation aux nouvelles conditions environnementales, la survie de l’actuelle formule de vie sur la terre y compris de l’homme en tant qu’une espèce parmi les espèces. Il cite Michel Serres membre de l’académie Française qui dit que : « le droit peut sauver l’environnement » en ce sens que c’est une nouvelle valeur sociale, une troisième valeur fondamentale de l’humanité, l’humanité et l’environnement étant indispensable (l’article 1 de la charte de l’environnement le précise : cette charte a valeur constitutionnelle en France).

 Pour Madame  Marilena Uliescu, de l’université de Bucarest, la Roumanie en dégage la protection de l’environnement comme une responsabilité : morale, politique et juridique ; où la France y voit une responsabilité : morale, politique et administrative. La loi cadre pour la protection de l’environnement en Roumanie donne une définition légale pour savoir ce qu’est une atteinte au droit de l’environnement, c’est un droit qui appartient à tous ; pas besoin d’intérêt pour agir contrairement en France. L’article 96 de cette loi cadre en déduit une responsabilité objective indépendante de toute faute. L’harmonisation doit se faire avec  la directive européenne et exceptionnellement, on peut y voir une responsabilité subjective avec le traité de la communauté européenne, consacrée par la jurisprudence ‘’Pollueur-Payeur’’.

Concernant  l’effectivité de cette responsabilité et pour garantir le droit de l’environnement, en France Madame Camproux  de la faculté de droit de Strasbourg  attire l’attention sur l’émergence de la prise en compte du principe de précaution par la jurisprudence des tribunaux judiciaires se fondant sur un risque grave et irrésistible pour l’environnement consacré par l’article 5 de la charte de l’environnement, auquel on ajoute une obligation de vigilance mentionnée à l’article 110-1 du code de l’environnement  et la responsabilité civile (article 1382 du code civil). Et aussi digne d’intérêt la reconnaissance d’un préjudice spécifiquement lié aux atteintes à l’environnement, le préjudice écologique. Un arrêt du 30 mars 2010 cour d’appel de Paris  consacre en effet la reconnaissance d’un préjudice écologique après la marée noire causée par le navire Erika ; un préjudice qui lèse les intérêts collectifs de l’environnement.

Pour affronter ces problématiques, le professeur voit en cette présence de l’espèce humaine, neuf points significatifs : La terre dépende de l’homme qui dépend de la terre (1) ; le changement de la mission définitoire et la modification de la nature du droit de l’environnement(2) ; l’accentuation du processus de scient-technicisation du droit(3) ; scientojus, climatojus(4) ; un nouvel acteur dans le processus de création du droit : la communauté scientifique(5) ; le principe de précaution dominé par le nouveau droit de l’environnement(6) ; la gouvernance éco-climatique  mondiale(7) ; une diplomatie spécialisée(8) ; le cercle qui se ferme, du pré-droit de l’individu à celui de l’espèce et le droit de l’écosphère(9).P170611 11.060001

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