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14 janvier 2024 7 14 /01 /janvier /2024 18:09

Chers amis comparatistes, 

Voici la contribution de Me Blaise MONDUKA, rédigée dans le cadre du Congrès des 60 ans de notre association.

Bonne lecture !

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DU DROIT COMPARE SUR LA LIBERTE D’ASSOCIATION

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO 

BARCELONE, 27 Octobre 2023

 

Me Blaise MONDUKA, mondukablaise@gmail.com

Avocat au Barreau de la Tshopo en RD Congo,

Activiste et Défenseur des Droits Humains

Chercheur en Droit International

                                                       

 

Principe universel de la liberté d’association

La liberté d’association est garantie par plusieurs textes internationaux, régionaux notamment l’Article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Article 10 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples.

Dans tous ces textes, la liberté d’association est aperçue comme le droit de constituer, d’adhérer ou de ne pas adhérer dans une association.

 

Principe national de la liberté d’association

 

Plusieurs pays ont repris dans leurs Constitutions nationales, garantissent le droit à la liberté d’association, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains. Le droit à la liberté d’association est un droit dont jouissent les individus et les groupes. Le choix de l’exercice du droit à la liberté d’association est toujours volontaire ; les individus ne sont pas obligés de se joindre à des associations et sont toujours libres de le quitter.

Les États ne sauraient contraindre les associations à se faire enregistrer pour avoir droit de fonctionner librement.

Les associations informelles (de facto) ne peuvent être punies, ni pénalisées en droit ou en fait au motif qu’elles ne jouissent pas d’un statut officiel (de jure).

 

La RD Congo, dans son article 37 de la Constitution du 18 février 2006 dispose « l’Etat garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et citoyens ».

 

Problématique

 

La scène politique est fondamentalement bouleversée aussi bien au plan international, régional que national par l’implication d’une nouvelle forme d’expression, d’association et de résistance.

Au plan international, on peut suivre avec beaucoup d’intérêt, l’action des gilets jaunes à France, les Indignés à Espagne, la génération à la traine à Portugal, les mouvements israéliens pour les logements accessibles à Israël,…

Au niveau régional, Y’en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso, ça suffit comme ça au Gabon, Tournons la page au Burundi, les Sofas au Mali…

Au plan national, en RD Congo, ce nouveau vent n’est pas épargné. Pour rappel, l’histoire des organisations de la société civile est complexe, avant l’indépendance, la gestion des organisations de la société civile était l’affaire d’Européens qui accomplissaient d’une manière générale l’œuvre du pouvoir colonisateur, après l’indépendance, la société civile s’est nationalisée.

Dans le but de vouloir tout contrôler par les pouvoirs politiques soit les colonisateurs Belges soit les Congolais, il y a eu plusieurs textes juridiques sur les sociétés civiles, notamment  le décret-loi du 1 mars 1914, le décret-loi de 1926 sur les établissements d’utilités publiques, le décret du 24 mars 1956 sur les coopératives indigènes, le décret-loi du 26 Novembre 1959 sur les institutions d’utilité publique, le décret-loi du  18 septembre 1965 relatif aux associations sans but lucratif, le décret-loi n° 195 du 29 janvier 1999 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, jusqu’à l’actuel en vigueur qui est loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d’utilité publique, tous ne reconnaissent expressément que les associations ayant la personnalité juridique.

Cette loi en vigueur, précise expressément et de manière limitative dans son article 2, les formes des organisations de la société civile existant dans le pays dont notamment une Organisation Non Gouvernementale (ONG), une association confessionnelle, et une association à caractère culturel, social ou éducatif ou économique.

Pour échapper à cette motivation des dirigeants politiques de vouloir toujours contrôler au fond les organisations de la société civile et après les élections de 2011, dans un contexte d’insatisfaction sociale et surtout politique, mécontents et indignés, plusieurs jeunes se sont mis ensemble de manière permanente et délibérée, se reconnaissent dans une autre forme d’organisation de la société civile non prévue par la loi citée ci-haut dénommée mouvements citoyens dont la plupart, l’âge varie entre 18 et 35 ans, qui se batte pour le respect des droits humains, de la démocratie et d’un Etat de droit.

Leurs revendications s’extériorisent par un sit-in, une marche pacifique, un point de presse, un plaidoyer et ces jeunes utilisent l’art, la musique, le terrain, les réseaux sociaux comme outils de mobilisation. Cette façon de faire les choses a permis à ces jeunes d’influencer et de donner espoir pour un avenir meilleur de la société à la population, d’imposer l’Etat congolais à leurs reconnaitre comme tels, au-delà, la population s’est appropriée de cette lutte.

Rappelons que depuis l’avènement des mouvements citoyens dans le pays, plus de trentaine tant au niveau national que local se sont constitués et aujourd’hui, sont visibles dans la société de manière permanente. 

Vu leurs engagements civiques démontrés, ces jeunes sont plus arrêtés, nombreux perdent leurs études, d’autres perdent leurs relations avec leurs parents, leurs amis et connaissances et même leurs emplois, ils sont poursuivis pour des infractions dont la peine va au-delà de dix ans dans plusieurs pays (mouvement insurrectionnel ou subversif),  y compris la RD Congo, tout cela fragilise que ces jeunes promeuvent les droits humains dans cette forme d’organisation de la société civile ;

Et mon pays reconnait expressément l’application de ces différents textes internationaux et régionaux à travers plusieurs organisations dont il est membre, et est dans le système Romano-germanique, un système juridique qui trouve son origine dans le droit romain en vigueur dans les Etats qui admettent que le droit écrit issu de l’expression législative constitue la principale source du droit, c’est-à-dire la source par excellence du droit, c’est la loi (texte juridique), il est opposé au système Commow Law.

Cependant cette dite loi au pays en vigueur, organisant la société civile est de 2001 et ne parle pas de mouvement citoyen dont son avènement a débuté à partir de 2012 à travers les premiers mouvements citoyens dont la lutte pour le changement (LUCHA), FILIMBI et plusieurs sont venus après.

Du Droit  Comparé

Cette problématique qui persiste encore dans notre pays et dans certains, n’est plus un problème dans d’autres pays, surtout des pays auxquels nous sommes dans le même système juridique, raison d’utiliser le droit comparé,  qui est une méthode permettant de comprendre un fait dans un seul  système juridique. Le droit n’étant plus considéré comme simplement national, seul le droit comparé peut permettre d’apprendre sur les droits étrangers.

L’étude sur les différentes législations permet également de faciliter la recherche de la meilleure solution pour un problème donné en offrant une variété de solution qui ne peut offrir l’étude d’un seul système[1].

Il s’agit de faire une étude comparée dans les différents pays qui sont du système Romano-germanique sur la question de la liberté d’association afin d’essayer de trouver des solutions à cette même problématique qui persiste en RD Congo.

Il y a dans certains  pays dont les  associations de fait (mouvements sociaux, mouvements citoyens, associations non déclarées ou non enregistrées ou non constituées) sont interdites expressément, dans d’autres elles ne sont pas reconnues  expressément mais la jouissance pose un problème.

Pour le premier cas, ces pays sont :

  • TUNISIE : Les articles 29, 30 et 31 de la loi sur les Associations n° 59-154 du 7 novembre 1959 ;
  • SYRIE : L’article 71 de la loi n°93 de 1958 sur les Associations ;
  • LYBIE : La loi n°19 de 2003 sur les Associations n’autorise ;
  • LES TERRITOIRES PALESTINIENS : La loi Palestinienne n°1 de 2000 sur les Associations Caritatives et Organismes Civiles ;
  • LIBAN : Loi du 3 Août 1909 sur les Associations qui prévoit des sanctions pénales (Articles 337,339 du Code Pénal) ;
  • EGYPTE : Loi n°84 de 2002 sur les Associations;
  • ALGERIE : Loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

 

Pour le deuxième cas et dont la plupart  sont du système Romano-germanique :

  • FRANCE : La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Article 2 ;
  • SUISSE : Le Code civil Suisse du 10 décembre 1907, Article 62 ;
  • COTE D’IVOIRE : La loi  n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux Associations, Article 2.

L’idée reprise dans leurs différents textes « Les personnes peuvent se mettre ensemble en association mais elles sont libres, elles peuvent aller vers l’Etat pour acquérir la personnalité juridique soit elles peuvent continuer ainsi. »

CONCLUSION

La liberté d’association est un principe Universel tel que prévu dans les textes juridiques tant au niveau international, régional que national.

Dans le but d’éviter d’être anéanti ou englouti et suite à une mauvaise gouvernance socioéconomique et politique des dirigeants après les élections de 2011, vers 2012 en RD Congo, les jeunes se sont mis ensemble de manière permanente, se réclament d’être de la société civile, forme mouvement citoyen et ont beaucoup contribué pour l’émergence du pays.

 

Un avènement réel, populaire et incontournable que le pays devrait capitaliser au nom de la liberté d’association et harmoniser leur texte interne en reconnaissant expressément leur droit d’existence mais sans personnalité juridique.

 

 

 

[1]https :www.universalis.fr/encyclopedie/droit-droit-comparé, consulté le 15 décembre 2021, à 18h30

 

 

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